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Une Réforme qui revient… ou une opportunité à saisir !

“Une Reforme qui revient ou une opportunité à saisir !
Curieuse manière que celle d’un texte annulé qui est réintroduit… c’est ainsi que l’article 750-1 du CPC vient d’être rétabli…La copie semblait en effet devoir être revue selon le Conseil d’Etat…Alors pourquoi ne pas approfondir la notion même de tentative… pour cette fois transformer l’essai…
Rappel des textes :
Selon l’ Article 4 du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.L’article 1er dudit décret reinstaure donc depuis cette date l’obligation préalable d’une tentative de résolution amiable à peine d’irrecevabilité… Le champ est limité mais mérite d’être précisé L'article 750-1 du code de procédure civile est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 750-1.-En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. 
« Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 
« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Pour la Médiation, après le domaine de la famille, il s’agit donc de participer à l’œuvre de paix dans les domaines qui empoisonnent la vie, mais dont les enjeux financiers ne justifient pas des frais de justice trop lourds…Pour autant, la Mediation nécessite du temps et un investissement sincère qui ne laisse aucune place à l’improvisation.La formation professionnelle des Médiateurs offre une garantie d’écoute nécessaire à la transformation des circonstances souhaitée.L’écueil vient cependant souvent de l’absence de réciprocité dans ce vœu car une seule des parties se sent réellement concernée, touchée dans son intégrité.Il s’agit bien de cela : la partie qui revendique un droit est mobilisée par une atteinte au respect des limites posées à son espace…L’autre, de plus ou moins bonne foi, est souvent maintenu dans l’ignorance du trouble causé… jusqu’à la crise provoquée par la nécessité de rétablir chacun dans son droit…Alors que faire quand le dialogue est rompu…Le législateur impose ici de justifier d’une tentative préalable de résolution amiable. Une simple invitation d’un médiateur à se présenter lors d’un entretien pour rentrer en médiation nécessite donc de s’entretenir a minima avec le demandeur.Il ne s’agit donc pas de se contenter de délivrer des certificats d’échec d’entrée en médiation pour défaut de réponse par le défendeur à l’invitation de rencontrer le médiateur.Il s’agit plutôt de rencontrer pour un premier entretien individuel le demandeur en médiation et ensuite le défendeur.Car un entretien individuel de médiation va bien au-delà de la simple information… les praticiens de l’approche systémique  savent que dans un système en crise, toute modification de position engage l’ensemble du système…Il appartient donc à chacun de s’engager à sa mesure dans la démarche de tentative de résolution amiable et de ne pas considérer comme un échec l’absence de réunion collégiale.Prendre conscience que s’ouvrir au dialogue est une nécessité personnelle avant d’être légale est un pas significatif que cette disposition légale vient rappeler et promouvoir.Il nous appartient de lui donner toute sa valeur en ne la réduisant pas à une formalité administrative.
Rachel SARAGA”

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